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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1633 du 10 décembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, signé à Paris le 17 novembre 2008 (1))


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Définitions


§1er. Aux fins de l'application du présent Accord :
a) le terme « règlement » désigne le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
b) le terme « règlement d'application » désigne le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
c) le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes visés au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
§2. Pour l'application du présent Accord, les termes « autorité compétente », « institution » et « institution compétente » désignent, outre les autorités et les institutions définies comme telles par le règlement :
a) en qualité d'autorité compétente, le ministère chargé de l'application de la réglementation relative aux prestations visées à l'article 3 ;
b) à titre d'institutions ou d'institutions compétentes, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que les organismes chargés du paiement et du recouvrement des prestations visées à l'article 3.
§3. Les autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d'application ou dans la législation nationale, selon le cas.


Article 2
Champ d'application personnel


Le présent Accord s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du règlement ainsi qu'aux personnes éligibles à une prestation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord.


Article 3
Champ d'application matériel


§1er. Le présent Accord s'applique aux prestations relevant du champ d'application matériel du règlement.
§2. Il s'applique également aux prestations légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources, qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et non couvertes par le paragraphe 1er du présent article.
§3. Les prestations visées au paragraphe 2 du présent article sont citées nominativement dans l'arrangement administratif. Cette liste est mise à jour pour autant que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes.


Article 4
Champ d'application territorial


Les territoires couverts par les dispositions du présent Accord sont :
- en ce qui concerne la République française, le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale, et au-delà, les espaces sur lesquels en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction ;
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le territoire de la Belgique.