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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)


Le XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 2 du G, le b est complété par les mots : « hors révision éventuelle liée à un transfert de charges intervenu en application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa du H est complété par les phrases suivantes : « Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement. » ;
3° Il est ajouté un O et un P ainsi rédigés :
« O. - Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.
« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :


« - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;
« - à compter du 1er janvier 2021 sont perçus par la métropole du Grand Paris.


« Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.
« P. - Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice. »