Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1615-6 :
a) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées. » ;
b) Après le douzième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. » ;
2° A l'article L. 5219-5 :
a) Au X, les mots : « de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2021 » et les mots : « précédant l'année de prise d'effet du même I bis » sont remplacés par la date : « 2020 » ;
b) La deuxième phrase du A du XI est supprimée ;
c) Au B du XI, les mots : « il est perçu au profit des fonds de compensation des charges territoriales : » sont remplacés par les mots : « le fonds de compensation des charges territoriales comprend : » ;
d) Au XIII, les mots : « ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux » sont remplacés par les mots : « contributions aux fonds de compensation des charges territoriales » et les mots : « prélevés mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales » sont remplacés par les mots : « versées par les communes et reçues par les établissements publics de territoire mensuellement » ;
e) Le troisième alinéa du même XIII est supprimé ;
3° Après l'article L. 5219-8, il est inséré un article L. 5219-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5219-8-1. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole du Grand Paris, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué à l'alinéa précédent, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente sur le territoire correspondant à celui de la métropole du Grand Paris ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente sur le même territoire ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la métropole du Grand Paris se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole du Grand Paris, en application du I de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. »