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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)


L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
A. - Au 1.1, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.
« Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre. »
B. - Au 2.1, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - A. - Entre 2016 et 2020, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.
« Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« B. - A compter de 2021, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre. »