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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)


Le L du XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 susvisée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.
« Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue. »