Le XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 susvisée est ainsi modifié :
A.-Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
« A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2020 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris ;
« 2° Pour l'application du 1 :
« a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
« Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;
« b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
« c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
«-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;
«-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;
« d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
«-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
«-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;
« e) La commune de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
« A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
« A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris au titre des années 2016 à 2020. »
B.-Au B :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Au 2 :
a) Les a et b sont abrogés ;
b) Au deuxième alinéa du c :
-les mots : « dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C » sont supprimés ;
-les mots : « mentionnée au a du présent 2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A ».
C.-Au C :
1° Après le mot : « territorial », sont ajoutés les mots : « et la commune de Paris » ;
2° Le mot : « exercices » est remplacé par le mot : « années » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
D.-Le D est abrogé.
E.-Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.
« 2° Les exonérations et les abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables sur délibération ou en l'absence de délibération contraire, prises en application respectivement des I et III de l'article 1586 nonies du code général des impôts par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris antérieurement à sa création sont maintenues pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
« 3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.
« 4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2020, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :
« a) Sur délibération de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C du code général des impôts, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial ;
« b) Sauf délibération contraire de la métropole du Grand Paris prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, lorsque les établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sauf délibération contraire de la commune de Paris ou d'un établissement public territorial.
« Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.
« En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris. »
F.-Il est ajouté un E bis ainsi rédigé :
« E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2020 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2021 ;
« 2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité. »
G.-Le F est abrogé.
H.-Après le F, il est ajouté un F bis ainsi rédigé :
« F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
«-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;
«-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.
« Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.
« Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
« 2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :
«-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;
«-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs. »
I.-Au K, la référence : « A » est remplacée par la référence : « G ».
J.-Il est ajouté un M et un N ainsi rédigés :
« M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2020.
« N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée. »