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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales)


Le code général des impôts est ainsi modifié :


A.-A l'article 1379-0 bis :
1° Le I bis est abrogé ;
2° Au 1° ter du 1 du VI et aux VII et VIII, les mots : « situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ».
B.-A l'article 1411 :
1° Le huitième alinéa du II quater est supprimé ;
2° Après le II quater, sont insérés un II quinquies et un II sexies ainsi rédigés :
« II quinquies.-Sans préjudice des dispositions du II quater, pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant égal à la différence entre :
« 1° D'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal concerné et la somme des taux communal et intercommunal appliqués en 2015 ;
« 2° Et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015.
« Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à 0.
« II sexies.-Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent délibérer, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, afin de supprimer les corrections des abattements prévues aux II quater et II quinquies du présent article.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, la suppression de la correction prévue au II quater entraîne la suppression de celle prévue au II quinquies et réciproquement. »
C.-Après le IV de l'article 1519 I, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de chacune de ses communes membres. »
D.-Après le quatrième alinéa de l'article 1609 quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code. »
E.-A l'article 1609 nonies C :
1° Au I, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : «, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » sont supprimés ;
3° Le 3° du III est abrogé.
F.-Le III de l'article 1636 B sexies est abrogé.
G.-Le dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies est abrogé.
H.-A l'article 1636 B decies :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : «, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » sont supprimés ;
3° Au VII :
a) Les premier, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du II à la métropole du Grand Paris : ».
I.-Le V de l'article 1639 A ter est abrogé.
J.-Après l'article 1640 D, il est inséré un article 1640 E ainsi rédigé :


« Art. 1640 E.-Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :
« a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
« b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. »
K.-L'article 1656 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1656 bis.-I.-1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« 2° Toutefois :
« a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.
« II.-Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »