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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)


I.-En tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II.-Après l'article L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 328-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 328-10-1.-L'association mentionnée à l'article L. 328-45 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
« 1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon les articles L. 011-4 et L. 011-5 ;
« 2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 328-7 à L. 328-10 ;
« 3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 328-11, L. 328-12 et L. 328-14 à L. 328-16 ;
« 4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 328-18 et L. 328-19.
« La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 328-17 fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
« Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. »