L'article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans les droits et obligations résultant de ce titre. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation du domaine public qui ont été délivrées après une procédure de publicité et de mise en concurrence. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».