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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)


Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, après l'article L. 113-3-2, il est inséré un article L. 113-3-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 113-3-3. - I. - Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.
« II. - L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
« III. - La garantie prend fin :
« 1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
« 3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel. »