L'Etat participe au surcoût résultant du recours obligatoire à l'intradermotuberculination comparative pour les opérations de dépistage visées à l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé de tous les bovins de plus de six semaines rendu obligatoire dans les conditions de l'article 1er.
L'Etat prend en charge le coût du test par bovin à hauteur d'une somme forfaitaire de 3/10 du montant de l'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe, la tuberculine aviaire étant fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant, hors taxe, de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.