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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les demandes de bourse sont adressées au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, préalablement à l'entrée au cycle préparatoire, selon des conditions fixées par décision du directeur de cette école.
L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par décision du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle préparatoire.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité aux troisièmes concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.