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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel.
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi.
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.