Après l'article D. 3121-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 3121-23-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 3121-23-2. - L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes. »