En dérogation aux dispositions des articles 1er et 7 de la présente ordonnance et à celles de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales existantes regroupant les infirmiers sont maintenues dans leur ressort territorial antérieur jusqu'au prochain renouvellement de leurs assemblées. Les dispositions de l'article 7 relatives au transfert des biens, droits et obligations ne prennent effet à l'égard de ces unions qu'à la date de la création de la nouvelle union postérieure à ce renouvellement, et au plus tard le 30 juin 2016.