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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions)


I. - A compter du 1er janvier 2016, sont transférés dans les nouvelles agences régionales de santé :
1° Les agents contractuels de droit public mentionnés au 3° de l'article L. 1432-9 du code de la santé publique exerçant, au 31 décembre 2015, leurs fonctions dans les agences régionales de santé auxquelles elles se substituent ; par dérogation à l'article 14 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983, ils conservent à titre individuel le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat ;
2° Les salariés dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre 2015 dans les agences régionales de santé auxquelles elles se substituent ; par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail.
II. - Les conventions et les accords collectifs conclus pour leurs agents de droit privé au niveau des agences régionales de santé antérieurement à la date du 1er janvier 2016 sont maintenus en vigueur à compter de cette date, sous les réserves prévues par les alinéas suivants :
1° Une nouvelle négociation s'engage dans les nouvelles agences régionales de santé, au plus tard le 1er juillet 2016, pour l'élaboration de nouvelles stipulations ;
2° Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'ouverture de la négociation, les précédentes conventions et les précédents accords conclus au niveau des agences régionales de santé auxquelles les nouvelles agences se substituent continuent de produire effet ;
3° Lorsqu'un nouvel accord n'est pas intervenu dans le délai précisé au 2° du présent II, les personnels des agences concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord.
III. - Le mandat en cours à la date du 31 décembre 2015 des représentants du personnel membres des comités d'agence et des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, et des délégués du personnel des agences régionales de santé auxquelles se substituent les nouvelles agences à compter du 1er janvier 2016, est prorogé jusqu'à la désignation des représentants du personnel des nouvelles agences régionales de santé, et au plus tard jusqu'au 14 septembre 2016. Jusqu'à cette date, les instances prévues à l'article L. 1432-11 dont les représentants du personnel sont membres et les délégués du personnel demeurent compétents et peuvent être réunis respectivement et en tant que de besoin en formation conjointe, sur convocation du directeur général de la nouvelle agence, selon des modalités fixées par décret.
IV. - Le patrimoine dévolu, en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, aux comités d'agence fonctionnant à la date du 31 décembre 2015 au sein des agences régionales de santé auxquelles se substituent de nouvelles agences à compter du 1er janvier 2016 est transféré, dès la mise en place de ces comités, et au plus tard le 14 septembre 2016, aux comités d'agence institués au sein des nouvelles agences régionales de santé substituées aux précédentes. A la même date, les nouveaux comités d'agence sont substitués aux précédents comités dans tous leurs droits et obligations.