Sont applicables aux nouvelles agences régionales de santé, à titre transitoire et par dérogation aux articles L. 1432-3 et L. 1435-8 du code de la santé publique, les dispositions suivantes :
1° Les comptes financiers pour l'année 2015 des agences régionales de santé existantes au 31 décembre 2015 mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont approuvés par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
2° Le budget initial, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, du premier exercice des nouvelles agences régionales de santé, est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
3° Le directeur général de chacune des nouvelles agences régionales de santé peut exécuter le budget initial et le budget annexe sans approbation de ces documents par le conseil de surveillance. Dans les six mois suivant la date de création de la nouvelle agence régionale de santé, le directeur général prépare et soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif.