Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)


La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.