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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)


Le ministre chargé de l'éducation nationale transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.