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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation)


Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les membres perdent cette qualité en même temps qu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre de la commission, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.