A l'article 2 du décret du 16 décembre 2003 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le ministre pendant six mois vaut décision de rejet pour une première demande d'habilitation et décision d'acceptation pour une demande de renouvellement d'habilitation. »