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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques)


L'article R. 553-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le chiffre « I. - »au début du premier alinéa ;
2° A la première phrase, après les mots : « ayant fondé l'autorisation », sont insérés les mots : « ou la déclaration » ;
3° Les mots : « n'a pu » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au second alinéa, après les mots : « l'avis de réception », sont insérés les mots : « de la demande » ;
5° Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
« 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
« 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
« III. - En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
« Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »