L'article R. 512-47 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « doit être adressée » sont remplacés par les mots : « est adressée » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « La déclaration mentionne » sont remplacés par les mots : « Les informations à fournir par le déclarant sont : » ;
3° Au 1° du II, les mots : « signataire de la déclaration » sont remplacés par le mot : « déclarant » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le déclarant produit :
« - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
« - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. » ;
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. » ;
6° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. »