Le décret du 27 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 521-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-1 » ;
b) A la fin du 11°, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et assurer la formation technique en géomatique et en cartographie des personnels relevant du ministre de la défense ; »
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale et sur demande du ministre de la défense, l'institut contribue à la préparation, au développement et à la mise en œuvre de l'infrastructure de données géographiques nécessaires pour l'exécution des missions des armées et des programmes du ministère de la défense. L'institut réalise en priorité l'exécution des travaux demandés à ce titre par le ministre de la défense. » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « choisis » est remplacé par le mot : « désignés » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Cinq personnalités qualifiées comprenant :
« a) Quatre personnalités désignées par le ministre chargé du développement durable, dont un membre du Conseil d'Etat ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;
« b) Une personnalité désignée par le ministre de la défense ; »
c) Au 3°, le mot : « nommés » est remplacé par le mot : « désignés » ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) A la fin du cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas d'urgence, le délai de convocation à une séance peut être ramené de quinze à huit jours. Dans ce cas, la convocation mentionne le motif de l'urgence. » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Lorsque l'urgence impose une délibération du conseil à très bref délai, son président peut décider, pour les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 9, qu'une délibération sera organisée par un procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Dans ce cas, le président fixe la période, dont la durée ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés, pendant laquelle les membres du conseil peuvent émettre des observations. L'ordre du jour, les pièces utiles à la délibération, la période pendant laquelle les membres peuvent émettre des observations ainsi que le motif de l'urgence, sont communiqués aux membres par message électronique. Les observations émises par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. A l'expiration de la période fixée pour le recueil des observations, le président adresse aux membres du conseil un message indiquant les dates et heures de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote.
« Les délibérations prises selon la procédure fixée à l'alinéa précédent sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés qui doivent représenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces délibérations sont réputées prises à la clôture des opérations de vote. Le résultat des votes et les délibérations adoptées sont transmis par message électronique aux membres du conseil. Ces délibérations sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres ayant voté et celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. »