ANNEXE
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTEME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 9° EST
Titulaire de l'autorisation
Airbus Defence & Space GmbH
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 9° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
23,204-23,206 GHz et 26,9975-27,4025 GHz pour le service intersatellites ;
25,560-26,010 GHz et 26,110-26,560 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service d'exploration de la Terre par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES (GHz) et sens de transmission |
DÉSIGNATION du réseau à satellite |
RÉFÉRENCE des publications à l'UIT |
RÉFÉRENCES et dates circulaires UIT (WIC OU IFIC) |
---|---|---|---|
23,204-23,206 (↔) |
EDRS-1 |
API/A/6774 PART I-S PART II-S |
2694/17 mai 2011 2758/26 novembre 2013 2762/4 février 2014 |
26,9975-27,4025 (↔) |
API/A/6774 PART I-S PART II-S |
2694/17 mai 2011 2747/25 juin 2013 2755/15 octobre2013 |
|
25,560-26,010 (↓) 26,110-26,560 (↓) |
API/A/6774 CR/C/3231 |
2694/17 mai 2011 2736/22 janvier 2013 |
b) Les stations terriennes exploitées dans les bandes de fréquences 25,560-26,010 GHz et 26,110-26,560 GHz sont localisées dans la zone de service définie par la réunion des territoires suivants : Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Vatican, République tchèque, Allemagne, Espagne, France métropolitaine, Royaume-Uni, Pays-Bas, Croatie, Italie, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Suisse, Slovénie et les îles Canaries. Les stations spatiales associées dans les bandes de fréquences 23,204-23,206 GHz et 26,9975-27,4025 GHz sont localisées dans la zone de service définie par l'espace visible depuis la position orbitale 9° Est.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par le II de l'article L. 97-2 et les articles R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise à la déclaration au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences et à la conformité réglementaire des assignations assurant les télécommandes et télémesures de la charge utile EDRS-A.
g) Airbus Defence & Space GmbH est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France. A ce titre l'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise à la déclaration au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences de chaque station radioélectrique non-géostationnaire associée et à la conformité réglementaire du réseau ou système à satellites sous lequel celle-ci est exploitée.
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.