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Article AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


ANNEXES
ANNEXE I


Les signes de qualité objet de la présente annexe, répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.
Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification ». Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques


L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret susvisé remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.
L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.


2. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification


Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.


2.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise


L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret susvisé remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


2.2. Critères de sous-traitance


L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
Pour une qualification donnée, l'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.
Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.
L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.


2.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux


Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent a minima le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation de satisfaction du client.
En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.


2.4. Contrôle de réalisation de chantiers


a) L'organisme délivrant une qualification exige, dans les vingt-quatre mois suivant son octroi ou renouvellement, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce chantier est achevé depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après ;
b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;
c) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant de la catégorie de travaux 1° telle que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de la dite catégorie dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant de ladite catégorie détenues par l'entreprise ;
d) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant de ladite catégorie dans les conditions du a ;
En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications relevant des catégories de travaux 2° à 4° détenues par l'entreprise.
Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4°.
Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 2° à 4° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications ;
e) Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°, telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, le contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification relevant des catégories de travaux 5° à 7° dans les conditions du a. En cas de sanction liée au résultat de l'audit ainsi conduit, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise et relevant des catégories de travaux 1° et 5° à 7°.
Dans le cas particulier où ces qualifications sont délivrées par plusieurs organismes, un organisme effectue un audit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° ou 5° à 7°, (en privilégiant les qualifications des catégories de travaux 5° à 7°), sauf si l'entreprise apporte la preuve qu'elle a déjà été soumise, auprès d'un autre organisme et depuis moins de vingt-quatre mois, à un audit satisfaisant pour une qualification d'une catégorie de travaux 5° à 7°.
Un organisme sanctionnant (suspension ou retrait de qualification) l'entreprise suite à l'audit conduit pour une qualification d'une catégorie de travaux 1° et 5° à 7° en informe les autres organismes auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications relevant de ces catégories de travaux. Ces organismes appliquent alors la même sanction à l'entreprise pour ces qualifications après, le cas échéant, un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire pour chacune de ces qualifications.


2.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise


L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.


3. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait


L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :


- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.