Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 153-1, il est inséré un article D. 153-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 153-2. - L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
« Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. »
2° L'article D. 511-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Il a également pour mission de permettre la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2. »