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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)


La demande du salarié et, le cas échéant, du bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail qui souhaitent bénéficier du déblocage des droits constitués à leur profit, conformément aux dispositions du III de l'article 150 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'affectation de l'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe ou, en l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, dans le plan d'épargne interentreprises. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
Si une contribution de l'entreprise a été versée, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, dans le plan concomitamment à l'intéressement, les droits générés par celle-ci sont reversés à l'entreprise par le teneur de compte-conservateur.
Les droits mentionnés aux deux alinéas précédents sont calculés sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de liquidation.