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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)


Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3332-4, après les mots : « est déposé », sont insérés les mots : « , avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, » ;
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article R. 3332-13-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3332-13-1. - A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ou à un fonds d'épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code présentant le profil d'investissement le moins risqué dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne interentreprises, lorsqu'il a été mis en place. » ;


3° Le chapitre III est complété par un article R. 3333-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 3333-6. - L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, conclu conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3333-7, est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès de laquelle a été déposé le règlement du plan conformément aux dispositions de l'article R. 3332-4. » ;


4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Le II de l'article R. 3334-1-1 est ainsi modifié :


- au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 » ;
- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Lorsque plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ont été mis en place dans l'entreprise, les sommes sont affectées au plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article R. 3334-1-2, après les mots : « Lorsque le participant a choisi cette option, », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une affectation par défaut, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11, » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 3334-3, les mots : « l'accord collectif » sont remplacés par les mots : « le règlement » et les mots : « cet accord » sont remplacés par les mots : « ce règlement » ;
d) L'article D. 3334-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 3334-3-2. - Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévus à l'article L. 3334-6 bénéficient à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2 du présent code. »