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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale)


Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) Dans l'intitulé de la sous-section, le mot : « tacite » est supprimé ;
b) L'article D. 3313-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 3313-7-1.-Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1. » ;


2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Après le 4° de l'article D. 3313-9, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
« 6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2. » ;
b) Au second alinéa de l'article D. 3313-11, les mots : « du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier » ;
3° Le chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Disponibilité des droits des bénéficiaires


« Art. R. 3313-12.-I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
« Cette information porte notamment sur :
« 1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
« 2° Le montant dont il peut demander le versement ;
« 3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
« 4° L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
« II.-La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
« En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
« Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan.


« Art. D. 3313-13.-Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R. 3313-12, ou lorsque l'intéressement est affecté à un plan d'épargne salariale, l'entreprise effectue ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à douze mois, le versement intervient avant le premier jour du troisième mois.
« Passé ces délais, l'entreprise complète le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les intérêts sont versés en même temps que le principal. »