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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'admission des étudiants de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles dans les instituts de pédicurie-podologie français et à la délivrance d'une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue en France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'admission des étudiants de l'Ecole européenne de podologie pluridisciplinaire de Bruxelles dans les instituts de pédicurie-podologie français et à la délivrance d'une équivalence au diplôme donnant le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue en France)


Le II de l'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Effectuer un stage de six semaines comprenant soit deux semaines dans un service de dermatologie, deux semaines dans un service de diabétologie et deux semaines dans un service de rhumatologie, soit six semaines dans un cabinet libéral de pédicure-podologue permettant au stagiaire de réaliser des actes dans ces trois domaines. Le stage peut être réparti entre des périodes en établissement de santé et des périodes en cabinet libéral. A l'issue de ce stage, ils remettent au jury d'évaluation mentionné à l'article 12 un rapport de stage accompagné de l'évaluation établie par le maître de stage annexée au présent arrêté. Les rapports et évaluations de stages préalablement effectués sont déposés à compter de la date de publication du présent arrêté. »
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le candidat a effectué, dans le cadre des mesures de compensation prévues à l'article R. 4311-36 du code de la santé publique, un stage dans un ou plusieurs des trois domaines mentionnés au 2° et d'une durée au moins équivalente, celui-ci peut être pris en compte au titre du stage imposé au 2°, sous réserve qu'il ait été validé. »