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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l'application de l'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l'application de l'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales)


L'agrément est réputé accordé lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Il est valable deux ans.
L'agrément peut être révoqué à tout moment si les conditions justifiant son octroi ne sont plus satisfaites.