L'article L. 5343-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet. » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « le docker » sont remplacés par les mots : « l'ouvrier docker ».