L'article R. 4626-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4626-17.-Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :
« 1° Du personnel infirmier ;
« 2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;
« 3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
« L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.
« L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :
«-les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
«-les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.
« Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail. »