L'article R. 4626-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4626-14.-Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
« Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
« Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17. »