Après l'article R. 4626-13, il est inséré un article R. 4626-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4626-13-1. - Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables. »