Après l'article D. 4626-4 du code du travail, il est inséré un article D. 4626-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4626-4-1. - Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. »