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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article D. 4626-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4626-2.-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
« 2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
« Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :


«-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
«-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants. »