L'article D. 4626-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4626-2.-Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
« 2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
« Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
«-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
«-un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants. »