Les 4° et 5° de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Le bureau de l'information économique et de la prospective :
« Il pilote et met en œuvre le système d'information économique de la direction générale. A cet effet, il organise l'ensemble des données quantitatives et qualitatives, d'origine interne ou externe, utiles à la réalisation des analyses, études et évaluations économiques de la direction générale.
« Il coordonne et anime le programme annuel d'études de la direction générale.
« Il pilote la réalisation d'études de nature prospective sur l'évolution des comportements à moyen et long termes des entreprises et des ménages. Il assure le secrétariat général du pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques.
« Il pilote et assure l'édition, la diffusion et la valorisation des travaux d'étude et d'évaluation économiques de la direction générale.
« Il représente la direction générale auprès du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. »