L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :
«-en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
«-en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
«-en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ;
«-en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.
« II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :
«-en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
«-en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l'article 78-3 du code de procédure pénale. »