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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 décembre 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 décembre 2015 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-L'article 221-1 est modifié comme suit :
Après le k du 1°, sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ; » ;
« m) Les informations prévues au I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce. »
II.-L'article 221-2 est modifié comme suit :
1. Le I est rédigé comme suit :
« Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France. »
2. Les III et IV sont supprimés.
III.-L'article 221-3 est modifié comme suit :
1. Au I, après les mots : « définie à l'article 221-1 », sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l'AMF sur son site internet. ».
2. Au II, après les mots : « dès leur diffusion », sont ajoutés les mots : « à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 qui est diffusée par l'AMF sur son site internet. »
IV.-L'article 222-2 est supprimé.
V.-L'article 223-11 est modifié comme suit :
1. Le II est rédigé comme suit :
« II.-Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :
1° Les obligations échangeables ou remboursables en actions ;
2° Les contrats à terme ;
3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.
Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève, le cas échéant, de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce. »
2. Le III est rédigé comme suit :
« III.-Pour l'application du 4 bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. »
Il en va ainsi notamment :
1° Des obligations échangeables ou remboursables en actions ;
2° Des contrats à terme ;
3° Des options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ;
4° Des warrants ;
5° De la mise en pension de titres ;
6° Des accords de cession temporaire de titres ;
7° Des contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
8° Des contrats d'échange relatifs à des actions ;
9° De tout instrument financier exposé à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant en cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier est calculé sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
-les actions représentent 1 % ou plus d'une même classe d'actions émises par un émetteur ;
-les actions représentent 20 % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice boursier.
Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulés pour le calcul des seuils énoncés au paragraphe 1.
Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant détenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit à un règlement en espèces est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument financier.
Le delta est calculé sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant. Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour ladite évaluation. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants :


-le taux d'intérêt ;
-les dividendes versés ;
-l'échéance ;
-la volatilité ;
-le prix de l'action sous-jacente.


Lors de la détermination du delta, le déclarant veille à ce que :


-le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier ;
-le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant.


Les systèmes informatiques utilisés pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohérence, l'exactitude et le respect du délai prévu à l'article 223-14.
Le nombre d'actions et de droits de vote est calculé quotidiennement sur la base du dernier cours de clôture de l'action sous-jacente.
Il n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument financier. »
VI.-L'article 223-13 est modifié comme suit :
1. Après le b du 2° du I, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Pour le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions. »
2. Le dernier alinéa du I est supprimé.
VII.-L'article 223-14 est modifié comme suit :
1. Le 2° du III est rédigé comme suit :
« 2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ; »
2. Le premier alinéa du V est rédigé comme suit :
« V.-Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier à règlement physique dans les conditions prévues au IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment : ».