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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)


I.-A.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-2-1, L. 621-14, L. 621-14-1 A et L. 621-15 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
B.-Au premier alinéa de chacun des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier, après les mots : « les articles », sont insérés les mots : « L. 451-1-1, » et après les mots : « L. 451-1-6, » sont insérés les mots : « L. 451-2-1, ».
C.-Les articles L. 744-12 et L. 754-12 du code monétaire et financier sont complétés par les alinéas suivants :
« Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
« a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. ” ;
« b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ” ;
« c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »
D.-L'alinéa suivant est inséré après le 3° du II de chacun des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier :
« 3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : “ règlements européens ” sont supprimés. »
II.-Les articles L. 225-102-3, L. 233-3, L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.