Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 233-3, les mots : « Une société » sont remplacés par les mots : « Toute personne, physique ou morale, » ;
2° Au I de l'article L. 233-7, après les mots : « qui vient à posséder », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
3° A la deuxième phrase du II de l'article L. 233-7, après les mots : « l'information », sont insérés les mots : « due à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;
4° Le IV de l'article L. 233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour caractéristique d'être :
« 1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
« 4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. » ;
5° A l'article L. 233-9 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « droits de vote », les mots : « possédés par la personne tenue à l'information prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « monétaire et financier », les mots : « réglé en espèces et » sont supprimés et après les mots : « possession desdites actions », sont insérés les mots : « , que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. » ;
c) A la dernière phrase du dernier alinéa du I, après les mots : « fixe les conditions », sont insérés les mots : « et modalités » ;
d) Au II, après les mots : « droits de vote », les mots : « possédés par la personne tenue à l'information prévue » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
e) Au même II, le 3° est abrogé.