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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section 4
« Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures »


2° Le I de l'article L. 621-14devient le II, et le II du même article devient le III ;
3° Le I du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l'infraction. » ;
4° Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l'infraction. Dans ce cas s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15. » ;
5° Le III bis de l'article L. 621-15 devient III quater ;
6° A l'article L. 621-15 sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigé :
« III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'assemblée générale de la société mère.
« Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
« Les sommes sont versées au Trésor public.
« III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :


«-de la gravité et de la durée du manquement ;
«-de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
«-de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
«-de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
«-des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
«-du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;
«-des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
«-de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. » ;


7° Au V de l'article L. 621-15 sont ajoutés les quatre alinéas suivants :
« S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
« a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
« b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
« Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet. »