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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10, le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale à la navigation :
1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;
2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article L. 5521-2-1 du code des transports.