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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article 5 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée qu'il détermine, d'au plus deux ans renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer prévus à l'article 11.
Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.
Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêt. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.
II. - Les frais résultant de l'intervention d'un médecin habilité mentionné au I sont à la charge de l'Etat, sur un barème déterminé par arrêté du ministre chargé de la mer.