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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)


I. - Pour assurer les fonctions mentionnées aux articles 11 et 12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ;
4° Appartenir au corps des médecins des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
II. - Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins militaires, ils sont désignés sur proposition du ministre de la défense.
III. - Dans le cas où les médecins militaires n'auraient pas la formation ou la qualification exigible, ils peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre la formation nécessaire dans un délai déterminé.
IV. - Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.