Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales et sous réserve de l'article 4.
Le médecin-chef interrégional anime et coordonne l'action des personnels des services interrégionaux.