La servitude mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports est établie par arrêté du préfet du département où sont situés les tréfonds à grever. Lorsque les tréfonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la servitude est établie par arrêté conjoint des préfets de chacun des départements concernés.
Cet arrêté désigne les propriétés et précise l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un plan permettant de déterminer l'emplacement et le volume des tréfonds grevés lui est annexé.
L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
La servitude prend effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.
La servitude en tréfonds est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.