Le 2 du B du I de la délibération susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'éditeur propose au Conseil par courrier, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les engagements qu'il prend pour l'année suivante en application du A du I.
Ces dispositions s'appliquent aux sociétés France Télévisions et France Médias Monde, qui, conformément aux articles 37 et 23 de leur cahier des charges respectif, mettent en œuvre, dans le cadre des recommandations du Conseil, les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. A ce titre, elles proposent au Conseil des engagements en application du A du I.
Par ailleurs, la société Radio France, conformément à l'article 5-1 de son cahier des missions et des charges issu du décret du 13 novembre 1987, « participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés ».